Texte légal :
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. (Art. 222-37 du Code Pénal) [1]
Attention :
Le cannabis est classé comme stupéfiant
Sa consommation est punie d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros (Art 3421-1 du Code de la Santé Publique). [2]
Cependant, il est à noter que le simple consommateur peut être assimilé à un trafiquant, et donc se trouver passible des mêmes peines.
En effet, consommer du cannabis implique nécessairement d'en détenir, et donc d'en acheter ou bien d'en produire, ce qui laisse toute liberté au juge d'incriminer l'usager sur le fondement du Code de la Santé Publique (usage) ou du Code Pénal (détention/trafic/production).
Dans la pratique, la décision du juge dépend principalement des quantités saisies et des antécédents de l'accusé.
Texte légal :
La production ou la fabrication illicites, même pour usage personnel, sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. (Art. 222-35 du Code Pénal).
Depuis le 23 Janvier 2003, la loi Marilou, préparée par le ministre Dominique Perben et présentée suite au décès d'une petite fille de neuf ans tuée dans un accident mettant en cause un conducteur qui avait consommé du cannabis, prévoit:
des contrôles aléatoires ou sur le base de soupçons
un test obligatoire en cas d'accident corporel / mortel
2 ans de prison et 4 500 € d'amende
3 ans de prison et 9 000 € d'amende en cas de cumul avec l'alcool
Mais la législation n'est pas la même dans tous les pays. Par exemple, en Italie la quantité maximale autorisée pour la consommation personnelle est de 500 mg.
Fondamental :
Concernant l'usage, outre ces peines d'amendes et de prison le procureur peut enjoindre à un usager de se soigner, c'est ce que l'on appelle l'injonction thérapeutique. Elle constitue une alternative aux poursuites pénales, mais, si l'usager ne se plie pas à cette injonction, ou s'il est à nouveau interpelé pour usage, le procureur de la République peut décider une nouvelle injonction thérapeutique ou alors traduire l'usager devant le tribunal correctionnel.
Il existe aussi une mesure d'obligation de soins. A tous les stades du processus pénal, les juges peuvent recourir à cette mesure d'obligation de soins mais, contrairement à l'injonction thérapeutique prononcée par le Procureur de la République, les poursuites pénales ne sont pas suspendues. Mais le fait que l'usager se soumette à l'obligation de soins peut réduire la peine prononcée voire l'en dispenser. [4][3]